S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
ANNEXE II
1. Lorsqu’un programme de soins et de services est mis en oeuvre pour un usager, l’établissement visé à l’article 3 du règlement transmet les renseignements suivants:
1° concernant l’usager:
a) son état civil;
b) le groupe ethnique ou culturel auquel il s’identifie;
c) la langue de communication utilisée dans ses activités de la vie courante;
d) son appartenance religieuse;
e) le mode de gestion de ses biens;
f) la date et le lieu de son décès, le cas échéant;
2° concernant les services rendus à l’usager qui bénéficie d’un programme de soins et de services:
a) la date à laquelle le programme est déterminé;
b) la date à laquelle le programme commence pour l’usager à la suite de l’enregistrement de sa présence;
c) le programme appliqué à l’usager;
d) le programme maître auquel se rattache le programme de l’usager;
e) si l’usager est inscrit aux programmes «centre de jour» ou «hôpital de jour»:
i. les jours de la semaine et, pour chaque jour, la période de la journée au cours de laquelle des interventions sont planifiées dans le cadre du programme;
ii. le mode de transport utilisé chaque jour par l’usager lors de ses déplacements à l’aller et au retour pour bénéficier du programme, qu’il s’agisse ou non d’un transport fourni par l’établissement;
f) le type de ressource qui dispense le programme;
g) si le programme est interrompu:
i. la date et la raison de l’interruption;
ii. dans la mesure où l’interruption a duré plus d’une journée, la date à laquelle l’usager reprend le programme;
h) la date à laquelle le programme se termine et la raison de la cessation;
3° concernant le point de départ et la destination de l’usager qui bénéficie d’un programme de soins et de services:
a) le lieu et le code de la municipalité où réside ou séjourne l’usager au début et à la fin du programme;
b) le code postal du lieu où réside ou séjourne l’usager à la fin du programme;
c) tout autre programme auquel a participé l’usager avant le début du programme;
d) la personne ou l’organisme qui a fait la demande ayant mené à la détermination du programme;
e) le programme ainsi que la personne ou l’organisme vers lequel l’usager est dirigé à la fin du programme;
4° concernant chaque diagnostic posé sur l’usager pendant la période où il participe à un programme de soins et de services:
a) la date de toute évaluation;
b) le diagnostic selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision, version élargie par l’Institut canadien d’information sur la santé (CIM-10-CA);
c) le type de diagnostic;
d) la date du diagnostic;
5° concernant tout médicament prescrit administré à l’usager dans un établissement visé à l’article 3 du règlement pendant la période où il participe à un programme de soins et de services:
a) la date du début de l’administration du médicament;
b) le numéro d’identification du médicament prescrit identifié dans la liste des médicaments-établissements, à l’exception d’un médicament faisant l’objet d’une ordonnance collective;
c) la date à laquelle se termine la médication;
6° concernant tout accident ou incident subi par l’usager pendant la période où il participait à un programme de soins et de services:
a) la date, le lieu et l’heure de l’accident ou de l’incident à l’origine du traumatisme ou de l’effet nocif subi par l’usager;
b) la cause de l’accident ou de l’incident et sa description;
c) les circonstances préalables à l’accident ou à l’incident et la description des faits:
i. le type de situation précédant l’accident ou l’incident;
ii. l’état mental de l’usager avant l’accident ou l’incident;
iii. la mobilité de l’usager avant l’accident ou l’incident;
iv. le degré de surveillance requis par l’usager avant l’accident ou l’incident;
v. les facteurs ayant pu contribuer à l’accident ou à l’incident;
vi. l’environnement physique avant l’accident ou l’incident pouvant avoir eu une influence sur sa survenance;
vii. la configuration du lit au moment de l’accident ou de l’incident;
d) les répercussions de l’événement sur l’usager qui permettent de déterminer s’il s’agit d’un accident ou d’un incident;
e) l’opinion de l’intervenant relativement à une éventuelle réclamation de l’usager à la suite de l’accident ou de l’incident;
7° concernant toute mesure de contrôle appliquée à l’usager:
a) le type de mesure de contrôle appliquée;
b) la date de début d’application de la mesure de contrôle;
c) le motif de la mesure de contrôle;
d) la catégorie de professionnel qui a décidé de recourir à la mesure de contrôle;
e) le nombre total d’heures par jour durant lesquelles l’usager subit la mesure de contrôle;
f) la date à laquelle prend fin la mesure de contrôle;
8° concernant toute transmission de renseignements au ministre:
a) le code de l’installation transmettrice;
b) le numéro de permis de l’établissement qui fournit des services à l’usager;
c) le numéro de l’installation au permis de l’établissement qui fournit les services à l’usager;
d) la date de la transmission
e) le numéro attribué à la transmission;
f) les dates de début et de fin de la période visée.
D. 103-2009, Ann. II.